Guides · Publié le 9 octobre 2026
Ce qui rend un projet numérique de territoire réversible
Un projet de visite ou de médiation numérique est réversible quand la structure qui l'a commandé peut le reprendre, ou le confier à quelqu'un d'autre, sans repartir de zéro. Le droit de la commande publique a un mot pour cela et un document pour l'écrire : le cahier des clauses administratives générales des marchés de techniques de l'information et de la communication, ou CCAG-TIC, approuvé par arrêté du 30 mars 2021. Il définit la réversibilité comme « les opérations de retour de responsabilité, par lesquelles l'acheteur ou un tiers désigné reprend les prestations qu'il avait confiées au titulaire arrivant à terme » (article 38.4).
Trois choses la rendent réelle : des contenus que l'office récupère, un format qu'il peut lire sans le prestataire, et une sortie décrite avant la signature. Cette page cite ce que les textes disent de chacune, donne une grille à parcourir avant de signer, puis la trame d'une clause, avec ce que le texte fixe et ce qu'il laisse à écrire.
Le document, et à quelles conditions il s'applique
Un cahier des clauses administratives générales ne s'applique pas de lui-même. Le code de la commande publique dit que les clauses d'un marché « peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que » les CCAG (article R2112-2), et que lorsqu'il y renvoie, le marché « comporte, le cas échéant, l'indication des articles de ces documents auxquels il déroge » (article R2112-3). Deux pages du contrat disent donc ce qui vaut : celle qui renvoie au CCAG-TIC, et l'article des dérogations, où une protection peut avoir été écartée. L'arrêté du 30 mars 2021 est applicable « aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication à compter » du 1er avril 2021 (article 3) ; un contrat plus ancien renvoie au texte de 2009.
Le CCAG-TIC compte neuf chapitres. Les articles qui définissent la réversibilité (38 à 42) sont au chapitre 6, « Maintenance, tierce maintenance applicative et infogérance » ; l'article 37, sur la restitution des données, au chapitre 5, « Constatation de l'exécution des prestations, garantie » ; les articles 43 à 46, sur les résultats, au chapitre 7, « Utilisation des résultats ». Ces définitions valent pour une visite sonore quand le contrat renvoie au CCAG-TIC, et dans les termes où il le fait. Un contrat passé sans procédure formalisée, sous le seuil de dispense, reste un contrat écrit par l'acheteur, qui peut renvoyer au CCAG-TIC ou reprendre ses stipulations en propre.
Deux pièces du contrat reviennent dans toute la suite. Le cahier des clauses administratives particulières, ou CCAP, fixe les règles propres à ce contrat. Le cahier des clauses techniques particulières, ou CCTP, décrit ce qui est commandé et comment il est livré.
Le mot, et le document où il vit
Le CCAG-TIC distingue la réversibilité, où l'acheteur reprend lui-même, de la transférabilité, où il « fait reprendre par un nouveau titulaire les prestations qu'il avait confiées au titulaire arrivant à terme » (article 38.4) : pour un office, reprendre la visite en interne, ou la confier à un autre prestataire. Les modalités figurent dans le plan de réversibilité, « document annexé au CCAP qui décrit la durée et les conditions de mise en œuvre » (article 38.4). Pendant cette période, le titulaire sortant fournit à l'acheteur ou au nouveau titulaire, « dans la mesure du besoin, un accès aux matériels et aux logiciels », et prend des mesures pour garantir la sécurité des données et des logiciels qui lui sont confiés lors du transfert (article 42).
Ce que l'office récupère : les résultats
Le CCAG-TIC appelle « résultats » « tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché » : œuvres de l'esprit, bases de données, « les données et les informations », et des éléments protégés autrement, dont « le droit à l'image ou à la voix des personnes » (article 43.1). Pour une visite audio, cela couvre les textes écrits pour le territoire, les enregistrements, les traductions, les points géolocalisés, les images, et les voix enregistrées.
Sur ces résultats, « le titulaire cède à l'acheteur les droits patrimoniaux des droits d'auteur ou des droits voisins », pour les finalités du marché, « pour le monde entier et pour la durée légale » (article 46.2.1). Cette cession est « consentie à l'acheteur à titre non exclusif », sauf pour trois catégories de résultats, cédés à titre exclusif : ceux qui distinguent « l'identité propre de l'acheteur » (dénominations, logos, chartes graphiques), ceux « ayant pour objet de promouvoir l'acheteur ses produits et services et plus généralement ses missions de service public (telles que campagnes de promotion, ou de communication) », et « les résultats qualifiés de confidentiels » (article 46.2.1). Une visite sonore commandée pour faire connaître le territoire et l'office a pour objet de les promouvoir ; elle peut donc relever du deuxième cas, et c'est le contrat qui le dit en nommant les résultats concernés. Dans ce cas, le prestataire n'exploite pas ces résultats. Pour les résultats cédés à titre non exclusif, il garde ses savoir-faire et méthodes, peut les exploiter « y compris à titre commercial », et verse alors à l'acheteur une redevance dont les documents du marché fixent le calcul (article 46.3). Ce que l'acheteur obtient, lui, comprend le droit de faire évoluer les résultats par tout tiers, de les faire utiliser par tout service de la même personne morale, et de « transférer les droits sur les résultats à tout tiers bénéficiaire d'un transfert de compétences de l'acheteur » (article 46.1.1), ce qui compte quand la compétence tourisme passe à une intercommunalité ou quand plusieurs offices mutualisent un dispositif.
La livraison est décrite par type d'élément. Pour les logiciels, « les codes sources et la documentation associée » sont livrés avec le code exécutable, avec « l'ensemble des informations nécessaires à toute prestation ultérieure destinée à assurer la maintenance, y compris évolutive », et l'acheteur peut les rétrocéder à tout tiers ou les diffuser sous licence libre (articles 46.1.1 et 46.4.1.1). Pour les autres œuvres, « créations graphiques, images, films, musique, etc. », le texte demande « les fichiers sources et natifs dans un format ouvert » (article 46.4.1.2). Le même article ajoute que le titulaire « ne peut imposer la confidentialité notamment des codes sources livrés », que la propriété matérielle de ces éléments est transférée à l'acheteur et qu'« elle est comprise dans le prix du marché ».
Le format : ce que « ouvert » veut dire en droit
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit le standard ouvert comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre » (article 4). C'est le critère utilisable dans un cahier des charges : un format dont la spécification est publique et que n'importe quel outil peut lire sans l'accord de l'éditeur.
Deux autres textes emploient cette notion pour les administrations. La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique leur demande de veiller « à préserver la maîtrise, la pérennité et l'indépendance de leurs systèmes d'information » et d'encourager « l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation » de ces systèmes (article 16). Le code des relations entre le public et l'administration impose, pour la mise à disposition électronique de documents administratifs, « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé » (article L300-4) ; cette règle vise l'accès aux documents administratifs, pas les livrables d'un marché, mais le cahier des charges peut reprendre la même notion.
Le CCAG-TIC traduit ce principe en livrables : la réversibilité comprend « la mise à disposition de fichiers suivant un ou plusieurs formats documentés et exploitables en dehors du service fourni par le prestataire » et « la mise en place d'interfaces techniques permettant l'accès aux données suivant un schéma documenté et exploitable (API, format pivot, etc.) » (article 38.4). Pour une visite sonore, cela se vérifie élément par élément : les textes dans un format texte lisible, l'audio dans un format non lié à un lecteur, les parcours dans un format géographique documenté, et la liste des fichiers avec leur correspondance. Le critère du texte est là : des formats « exploitables en dehors du service fourni par le prestataire ».
La sortie écrite d'avance
Le texte fixe ce qui se passe à la fin. « Au terme de l'exécution du marché ou en cas de résiliation, le titulaire restitue sans délai à l'acheteur une copie de l'intégralité des données confiées par lui dans le cadre de la prestation. » Il détruit ensuite ses copies « dans un délai de trois mois », sauvegardes et archives comprises, et « la restitution et la destruction des données sont constatées par un procès-verbal daté et signé par le titulaire » (article 37). Pour les données à caractère personnel, les documents particuliers du marché définissent « la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l'exécution du marché » (article 5.2.3).
Ce que ces articles ne fixent pas, le plan de réversibilité le fixe : la durée de la période, qui fait quoi, et à quelles conditions (article 38.4). Le texte le place en annexe du CCAP, donc parmi les pièces signées au départ, pas dans les échanges de fin de contrat.
La grille, avant de signer
| À vérifier | Où cela s'écrit | Référence |
|---|---|---|
| Le contrat renvoie-t-il à un CCAG, et lequel | pièces contractuelles, CCAP | code de la commande publique, R2112-2 |
| Quels articles du CCAG sont écartés | dernier article du CCAP (dérogations) | R2112-3 |
| La liste des résultats attendus : textes, enregistrements, traductions, points, images, voix | CCTP | CCAG-TIC, 43.1 |
| La cession des droits, ses finalités, les résultats cédés à titre exclusif, le transfert à une autre collectivité | CCAP ou documents particuliers | 46.1.1 et 46.2.1 |
| Les fichiers sources et natifs, dans un format dont la spécification est publique | CCTP, bordereau de livraison | 46.4.1.2 ; loi du 21 juin 2004, art. 4 |
| Les codes sources et la documentation, si un logiciel est développé | CCTP | 46.4.1.1 |
| La durée et les conditions de la réversibilité | plan de réversibilité annexé au CCAP | 38.4 |
| L'accès aux matériels et logiciels pendant la période | plan de réversibilité | 42 |
| La copie intégrale des données, la destruction sous trois mois, le procès-verbal | CCAP | 37 |
| Le sort des données personnelles au terme du marché | documents particuliers | 5.2.3 |
Chaque ligne renvoie à une page du contrat. Les lignes qui ne trouvent pas leur page sont celles à écrire. La liste de questions à poser à un prestataire complète cette grille côté entretien, et le guide sur l'accessibilité numérique traite de ce que les contenus récupérés doivent respecter pour être republiés.
Ce que le texte ne fixe pas : la trame d'une clause
Le CCAG-TIC ne fixe ni la durée de la période de réversibilité ni la liste des formats : il renvoie l'une et l'autre au plan de réversibilité (article 38.4). Le seul délai chiffré est celui de la destruction des copies, trois mois après la restitution (article 37). Une clause qui suit le texte contient donc ce qui suit ; les crochets sont ce que le texte laisse à l'office, le reste reprend les articles 37, 38.4 et 42.
La période de réversibilité dure [durée] à compter de [l'échéance du marché ou de la notification de la résiliation]. Pendant cette période, le titulaire remet à l'acheteur, ou au tiers qu'il désigne, l'ensemble des résultats : textes, enregistrements, traductions, points géolocalisés, images, dans les formats suivants : [liste des formats, chacun documenté et exploitable en dehors du service fourni par le titulaire], accompagnés de la liste des fichiers et de leur correspondance, et lui donne accès aux matériels et aux logiciels dans la mesure du besoin. Au terme de l'exécution du marché ou en cas de résiliation, le titulaire restitue sans délai une copie de l'intégralité des données confiées, détruit ses copies dans un délai de trois mois et constate la restitution et la destruction par un procès-verbal daté et signé.
Sources
Toutes les sources ont été consultées le 3 octobre 2026 sur Légifrance ; l'arrêté et les articles 37 et 46 ont été relus le 4 octobre 2026.
- Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication (NOR ECOM2106875A), articles 1 à 3 et sommaire de l'annexe
- CCAG-TIC, article 5 « Confidentialité – Protection des données personnelles – Mesures de sécurité », version en vigueur depuis le 8 octobre 2021
- CCAG-TIC, article 37 « Destruction des données », chapitre 5
- CCAG-TIC, article 38 « Définitions », 38.4 « Réversibilité et transférabilité », chapitre 6
- CCAG-TIC, article 42 « Réversibilité et transférabilité », chapitre 6
- CCAG-TIC, article 43 « Définition des résultats », chapitre 7
- CCAG-TIC, article 46 « Régime des résultats », chapitre 7
- Code de la commande publique, articles R2112-2 et R2112-3, en vigueur depuis le 1er avril 2019
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, article 4
- Code des relations entre le public et l'administration, article L300-4, en vigueur depuis le 9 octobre 2016
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article 16
Questions
- Un contrat passé sans appel d'offres peut-il prévoir une réversibilité ?
- Oui. Un cahier des clauses administratives générales s'applique par renvoi, quelle que soit la procédure (code de la commande publique, R2112-2), et un contrat écrit par l'acheteur peut reprendre les stipulations des articles 37, 38.4 et 42 du CCAG-TIC, ou les écrire en propre.
- Les voix enregistrées pour une visite appartiennent-elles à l'office ?
- Le CCAG-TIC range « le droit à l'image ou à la voix des personnes » parmi les résultats (article 43.1) et prévoit la cession à l'acheteur des droits patrimoniaux, droits voisins compris, pour les finalités du marché (article 46.2.1). Cette cession est non exclusive, sauf pour trois catégories de résultats cédés à titre exclusif : ceux qui distinguent l'identité de l'acheteur, ceux qui ont pour objet de promouvoir l'acheteur, ses produits et services et ses missions de service public, et ceux que le contrat qualifie de confidentiels. Cela se juge résultat par résultat, et le contrat nomme ceux qui sont concernés ; un enregistrement de visite peut relever de la deuxième catégorie. Le même article ne cède que les droits patrimoniaux et renvoie au respect des droits moraux.
- Quelle durée pour la période de réversibilité ?
- Le texte n'en fixe pas : le plan de réversibilité annexé au CCAP « décrit la durée et les conditions de mise en œuvre » (article 38.4). Le seul délai chiffré est celui de la destruction des copies, trois mois après la restitution (article 37).
- Quel format demander pour les textes et l'audio d'une visite ?
- Le texte demande, pour les œuvres autres que les logiciels, « les fichiers sources et natifs dans un format ouvert » (CCAG-TIC, 46.4.1.2) ; un standard ouvert est un format « dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre » (loi du 21 juin 2004, article 4). Le contrat nomme les formats retenus.
Pour aller plus loin
Cette page est informative et ne remplace pas une analyse juridique de votre situation ; vérifiez le contrat et les règles de commande publique applicables auprès de votre service marchés avant toute décision. Contenus rédigés avec assistance IA, revus avant publication par l'éditeur.